S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
151. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 90 jours suivant la fin des travaux de construction, transmettre au ministre un rapport de fin de travaux signé par un ingénieur comprenant notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
3°  la description technique de l’état du pipeline après les travaux de construction;
4°  une démonstration que les travaux de construction ont été exécutés conformément aux normes prévues à l’article 132 et aux meilleures pratiques généralement reconnues;
5°  les résultats du programme relatif aux inspections du pipeline, notamment ceux des essais de pression et d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais destructifs et des examens visuels;
6°  des photographies, après les travaux de construction, de l’ensemble du terrain ayant fait l’objet des travaux;
7°  une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant tous les éléments du pipeline.
Au besoin et en fonction des milieux traversés par le pipeline, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 7 du premier alinéa, soumettre plusieurs types de cartes dont notamment une carte topographique et une carte bathymétrique.
D. 1253-2018, a. 151.
En vig.: 2018-09-20
151. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 90 jours suivant la fin des travaux de construction, transmettre au ministre un rapport de fin de travaux signé par un ingénieur comprenant notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
3°  la description technique de l’état du pipeline après les travaux de construction;
4°  une démonstration que les travaux de construction ont été exécutés conformément aux normes prévues à l’article 132 et aux meilleures pratiques généralement reconnues;
5°  les résultats du programme relatif aux inspections du pipeline, notamment ceux des essais de pression et d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais destructifs et des examens visuels;
6°  des photographies, après les travaux de construction, de l’ensemble du terrain ayant fait l’objet des travaux;
7°  une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant tous les éléments du pipeline.
Au besoin et en fonction des milieux traversés par le pipeline, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 7 du premier alinéa, soumettre plusieurs types de cartes dont notamment une carte topographique et une carte bathymétrique.
D. 1253-2018, a. 151.